2. Lors d’une fusion ou d’une intégration d’établissements, les conseils d’administration concernés avisent par écrit, au moins 120 jours à l’avance, les présidents-directeurs généraux adjoints qui sont titulaires des postes existants en vertu d’un contrat ou d’une résolution d’engagement, de l’abolition de ces postes et de la création d’un nouveau poste de président-directeur général adjoint.
Le nouveau conseil d’administration décide de l’opportunité de confier le nouveau poste de président-directeur général adjoint à l’un de ces présidents-directeurs généraux adjoints. Le cas échéant, il doit tenir un concours pour choisir, parmi eux, celui à qui il offre ce nouveau poste de président-directeur général adjoint. Les modalités de fonctionnement de ce concours sont établies par le nouveau conseil d’administration.
Le nouveau conseil d’administration procède, selon les dispositions de la section IV du présent chapitre, à la nomination de la personne choisie pour combler le nouveau poste de président-directeur général adjoint.
Si le conseil d’administration arrive à la conclusion qu’il n’est pas opportun de procéder selon les modalités prévues au deuxième alinéa pour combler le nouveau poste de président-directeur général adjoint ou si le concours tenu en application de cet alinéa n’a pas permis de choisir un président-directeur général adjoint, il demande au ministre l’autorisation de procéder à la tenue d’un concours de sélection, comme prévu aux sections II et III du présent chapitre.
Si le nouveau conseil d’administration le juge opportun, il procède à la désignation d’un président-directeur général adjoint par intérim.